191.114. Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.113 sont les suivants :1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
6°assurer une intégration architecturale harmonieuse d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, au bâtiment et au milieu.